mercredi 12 août 2009

Droit à l’hébergement effectif des demandeurs d’asile dès la première présentation en préfecture

08 août 2009



 Droit à l’hébergement effectif des demandeurs d’asile dès la première présentation en préfecture (CE, réf., 6 août 2009, M et Mme Q.)



La France “est fière d’être le premier pays d’Europe pour l’accueil des demandeurs d’asile”, déclarait récemment le ministre de l’Immigration, Eric Besson.



Mais s’en donne-t-elle réellement les moyens?



En effet, le juge des référés du Conseil d’Etat a donné, par une ordonnance du 6 août 2009, injonction à l’Etat de loger dans les 24 heures une famille de demandeurs d’asile kosovienne de sept personnes qui était sans hébergement stable pendant un mois en considérant qu’il s’agit là d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.

En l’espèce, cette famille était arrivée en France dans la nuit du 22 au 23 juillet 2009 et s’est rendue dès le lendemain à la préfecture du Bas-Rhin. Celle-ci lui a alors délivré une convocation pour le 20 août 2009 sans enregistrer leur demande d’asile. Ils n’avaient dès lors pas accès au dispositif national d’accueil (DNA) des demandeurs d’asile ou à l’aide temporaire d’attente (ATA). Pour l’hébergement, il leur est simplement indiqué “d’appeler le 115″ (qui n’existe pas dans le Bas-Rhin). Heureusement les intéressés se rendent alors au Collectif Pour l’Accueil Des Solliciteurs d’Asile à Strasbourg (CASAS) qui les aide à former un référé-liberté à la fois sur le délai d’un mois de convocation et sur l’absence d’hébergement. Dans une ordonnance du 31 juillet 2009, le juge des référés du TA de Strasbourg considère que les requérants n’étant pas en possession de l’un des documents de séjour mentionnée à l’article L.742-1 du CESEDA et le délai prévisible du traitement de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile n’étant pas anormalement long, il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors que l’autorité administrative a, dans cette attente, dirigé la famille vers les possibilités d’accueil de droit commun. Ce faisant le TA ignore manifestement la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, dans une ordonnance 23 mars 2009, a considéré que: « la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur le demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile » (v. “Demandeurs d’asile : les conditions matérielles d’accueil décentes, corollaire du droit fondamental d’asile” (CE, réf., 23 mars 2009, époux G.), CPDH, 31 mars 2009). Prenant en compte la situation particulière de cette famille de sept personnes avec un délai de convocation d’un mois et l’absence de réponse concrète à leur demande d’hébergement, le juge des référés considère qu’il y a, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile et enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de 24h. Même s’il faut tenir compte des circonstances de l’espèce, cette ordonnance indique implicitement que les conditions matérielles d’accueil doivent être garanties et ce dès la première présentation en préfecture. Cela promet une véritable révolution dans le dispositif national d’accueil aujourd’hui très saturé. Il faudrait soit héberger immédiatement les demandeurs dans l’attente de leur admission au séjour, soit verser immédiatement l’ATA. http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2009/08/08/droit-a-lhebergement-effectif-des-demandeurs-dasile-des-la-premiere-presentation-en-prefecture-ce-ref-6-aout-2009-m-et-mme-q/

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