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samedi 26 mai 2012

Référés logements DAL 35





Sans suprise cette nouvelle audience de référés logement...Comme par miracle, entre le dépôt des requêtes au TA et l'audience (48h), la Préfecture d'Ille et Vilaine a trouvé  4 places en CADA pour 4 familles mises à l'abri par le DAL 35 depuis plusieurs semaines. 





Me K et ses 3 enfants : CADA dans la Loire


Famille A avec 2 enfants : CADA dans le Puy de Dôme


Me S (enceinte) et ses 3 enfants : CADA de Fougères


Me N et ses 3 enfants : CADA dans le Haut-Rhin





Le juge a donc prononcé 4 non-lieux puisque une place en  CADA a été attribuée à chaque famille quelques heures avant l'audience. Une fois de plus, la Préfecture s'en sort sans condamnation et peut continuer à être hors la loi en toute impunité. Frustration pour l'avocate qui n'a pu plaider et qui ne sera pas rémunérée, malgré le travail accompli... 





Quelques chiffres avancés par le représentant de la Préfecture pour justifier le manque de moyens et le désengagement de l'Etat





Fin avril 2012, le nombre de dépôt de demandes d'asiles aurait augmenté de 30 % en région Bretagne par rapport à la même date l'année dernière en Ille et Vilaine. En 2011, 1 121 demandeurs d'asile ont été enregistrés en Bretagne, si les arrivées continuent au même rythme que pendant les 4 premiers en 2012, on atteindrait 1 400 personnes. Le préfet a d'ores et déjà demandé une rallonge budgétaire pour les mises à l'abri en raison de ces nouvelles arrivées.


280 personnes considérées comme prioritaires en Ille-et-Vilaine (femmes enceintes, familles avec enfant de - de 3 ans, étrangers malades...) seraient en attente d'une place en CADA. Lors de la présente audience, on nous avait annoncé 510 personnes prioritaires en Bretagne.


Le financement pour l'hébergement des demandeurs d'asile en Bretagne s'élèverait à 2.6 millions d'euros / an (dont 1.248 millions d'euros pour le 35) pour 2012.


Le coût de l'hébergement à l'hôtel :


44 885 € pour 1 981 nuitées en mars 2012


78 070 € pour 3 252 nuitées en avril 2012


40 000 € pour 1 600 nuitées en mai 2012


En Ille et Vilaine, le "taux d'occupation indue des CADA" par des demandeurs d'asile déboutés serait largement supérieur à la moyenne nationale, soit 13 % au lieu de 3.5 %. ("les personnes seraient dissuadées de sortir des CADA").  Cela représenterait 50 places.






jeudi 27 octobre 2011

Quand les référés du Dal35 obligent la Préfecture à revoir sa copie. Explications



CR audience référés du 18/10/11 contre refus renouvellement APS + hébergement



Au cours de cette audience, nous avons eu droit à un état des lieux sur l'hébergement des demandeurs d'asile en Bretagne par M. Erb, coordinateur régional de l'hébergement des demandeurs d'asile à a Préfecture du 35, assisté des habituels autres représentants préfectoraux : Coconier, Fraboulet et Laloyer.



Mr Erb commente un échange de mails (joints au dossier du juge) avec les responsables des centres départementaux qui gèrent les centres d'hébergement, et avec l'OFII qui gère le dispositif national.



Conclusion :



1) Le dispositif est saturé, il n'y a aucune place disponible en Bretagne. Il précise que des efforts ont été faits par les services de l'Etat pour mieux gérer les structures et que 2 postes ont été créés" (dont le sien).



2) Me Erb signale que des places en CADA se sont récemment libérées à Fougères...



3) II reconnaît aussi un manque de places en SHT, le dispositif d'urgence étant également saturé.



4) Il admet être de plus en plus souvent contacté par le CHU pour la mise à l'abri de personnes très malades.



La Préfecture a présenté 3 tableaux dans lesquels elle trie les demandeurs d'asile par ordre priorité :



1) Le public considéré comme très prioritaire (demande du CHU, femmes enceintes..),



2) Le public considéré comme prioritaire (famille avec enfants, étrangers malades...),



3) Le public considéré comme non prioritaire (hommes célibataires).



Juge n°1





Situation 1 :



Mme A., mère de famille ossète avec un enfant de 5 ans, a été reçue par la Préfecture la veille pour la délivrance d'un récépissé suite au dépôt du référé, d'où non-lieu pour le refus de renouvellement de l'APS.(Autorisation Provisoire de Séjour)



Mme A. est également hébergée depuis 2 jours par le 115 à l’hôtel . A la demande du juge, le représentant de la Préfecture a précisé que cette mise à l'abri serait prolongée jusqu'à l'obtention d'une place en CADA.



La juge a prononcé un non-lieu également pour l'hébergement, mais elle a cependant fait remarquer l'absence de diligence de la Préfecture pour Mme A. avant que le Dal35 ne dépose des dossiers de référés.





Situation 2 :



M. P., arménien malade considéré comme très prioritaire par la Préfecture. Comme pour le cas précédent, la Préfecture a fait diligence après le dépôt du référé par le Dal35 en fournissant aussitôt un récépissé et une place au 115. D'où un nouveau non lieu concernant ces référés APS et hébergement.





Situation 3:



M. M., ossète cousin de Mme A. Idem que pour les cas précédents, la Préfecture n'a fait diligence Qu'après le dépôt du référé en fournissant un récépissé et une place au 115, d'où encore une fois non lieu pour ces référés APS et hébergement.





Juge n°2





Le juge a commencé par dire son étonnement de se retrouver à nouveau devant des requérants pour le refus de renouvellement APS + hébergement, alors que la Préfecture a déjà été condamnée 15 jours plus tôt pour cette pratique illégale...



M. Erb, quelque peu penaud,, précise que qu'ils ont cessé cette pratique et que l'ATA (allocation temporaire d'attente équivalant à 10 € pour jour) sera reversée avec effet rétroactif.



Malgré les injonctions du Tribunal Administratif de reloger les 4 précédents requérants sous 8 jours, Mélanie Le Verger, avocate du Dal35, précise que seulement 2 d'entre eux ont obtenu une place en CADA et que les 2 autres sont toujours à l'hôtel.





Situation 4 :



M. N., Congolais. Suite à son refus de domiciliation par la préfecture, M. N. s'est présenté à l'UAIR, autre association rennaise habilitée à domicilier les demandeurs d'asile, mais nouveau refus. Il s'est alors présenté tous les jours à la Préfecture pour tenter d'obtenir une APS, qui ne lui a été délivrée qu'après le dépôt de référé.



Le juge ne trouve son nom dans aucune liste. "Vous l'avez perdu ?" demande t-il. " C'est ennuyeux si vous perdez la trace des demandeurs d'asile vous sollicitant ".



Conséquence : un non lieu pour l'APS et une injonction à fournir un hébergement sous 8 jours.





Situation 5 :



M.P., jeune coréen du nord âgé de 19 ans.



Le juge s'étonne que ce jeune majeur ne soit pas considéré par la Préfecture comme public prioritaire.



Mélanie Le Verger explique que M. P. est véritablement à la rue depuis 1,5 ans et dans une grande détresse. Elle précise que cette situation peut durer encore des mois, car la procédure d'asile pour cette nationalité est particulièrement longue.



Comme ses prédécesseurs, M. P. a obtenu la veille de l'audience une APS avec une autorisation de travail.



Le juge découvre que les demandeurs d'asile peuvent obtenir l'autorisation de travailler lorsqu'ils sont en recours.



L'avocate du Dal35 lui explique que cela s'apparente davantage à "une arnaque"... Pour le juge, ce droit au travail ne dispense pas la Préfecture de fournir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes.



M. P. n’apparaît également dans aucun tableau. Le juge le retrouve finalement dans le dispositif régional, alors qu'il est domicilié à Rennes.



Mélanie Le Verger en profite pour dénoncer ce dispositif instauré par la Préfecture du 35 en juin qui impose des quotas de domiciliation à chaque département en envoyant les demandeurs d'asile à St Brieuc, Vannes ou Brest avec une domiciliation sèche sans accompagnement, ni hébergement.





Conséquence : un non lieu pour l'APS et une injonction à fournir un hébergement sous 8 jours.





Situation 6:



M. A. est somalien. Une attestation de l'AFTAM prouve que M. A. appelle régulièrement le 115 mais n'a jamais bénéficié d'une seule nuit d'hébergement depuis son arrivée en France en mars 2011.



M.C., représentant de la Préfecture, affirme que ce document fourni par la PADA est un faux et que des sanctions seront prises à l'encontre de son auteur.



L'avocate du Dal35 précise qui s'agit d'une démarche collective de la PADA fournissant à la demande du Dal35 un formulaire type sur lequel a été ajouté manuellement une phrase sur les conséquences du non renouvellement du récépissé.



« Encore un nom qui n’est dans aucun tableau ? », s'inquiète le juge, « ça ressemble à du boneto. Si on ne jouait pas avec les gens, ça pourrait être drôle. On l'a encore perdu ! ».



Conséquence : un non lieu pour l'APS et une injonction à fournir un hébergement sous 8 jours.









Malgré les ruses employées la Préfecture pour échapper à la justice en convoquant les requérants dès le dépôt des référés pour leur fournir récépissé et une place au 115, le Dal35 a donc obtenu 3 injonctions sur 6 dossiers de fournir un hébergement sous 8 jours.



Les 6 non-lieux pour les refus des récépissés évitent une condamnation de la Pr"fecture, mais ces référés ont permis de mettre un terme à ces nouvelles pratiques inhumaines et dégradantes de la Préfecture du 35 qui laissaient les demandeurs d'asile à la rue et les privaient de l'ATA, leur unique moyen de subsistance.






lundi 3 octobre 2011

Assignation de l’Etat en référé-liberté : Résultat des délibérés



COMMUNIQUE



Assignation de l’Etat en référé-liberté :

Résultat des délibérés



Le DAL35 par l’intermédiaire de son avocate Mélanie Le Verger assignait l’Etat pour refus de fournir des autorisations de séjour et pour manque de mise à disposition de logements pour des demandeurs d’asile. 




La préfecture se montre particulièrement cynique de refuser une autorisation de séjour pour défaut d’adresse réelle alors que les personnes à qui on la refuse doivent être logées par la même préfecture. Quatre personnes étaient représentées :

Trois d’entre elle ont reçu un RDV à la préfecture pour leur autorisation de séjour avant l’audience d’où non-lieu pour ces trois cas. Pour la quatrième personne, injonction est faite à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours.




Dans les quatre dossiers, injonction est faite à la préfecture de loger les demandeurs d’asile sous huit jours. Il est rappelé que la préfecture, en matière de logement, a une obligation de résultat pour les personnes prioritaires (familles avec enfants, malades et personnes âgées) : deux personnes concernées dans notre petit groupe.




Par contre la préfecture a obligation de moyens pour les autres plaignants et a été condamnée à les loger sous huit jours : elle n’a pas démontré avoir recherché avec diligence des solutions d’hébergement pour eux.






vendredi 30 septembre 2011

Référés Tribunal Administratif de Rennes : Venez nombreux soutenir cette démarche !



Depuis quelques jours, la préfecture refuse de renouveler les récépissés des demandeurs d'asile quand ils sont encore domiciliés à la Croix-Rouge au bout de 4 mois. 
Elle exige d'eux une adresse (et cela n'est pas  possible avec une domiciliation dans une autre association), ce qui est un comble puisque c'est elle qui est sensée les héberger !
Ce qui a pour effet immédiat de suspendre le versement de l'Allocation Temporaire d'Attente, et de les laisser sans carte de bus, puisque le renouvellement de ces aides est soumis à la présentation d'un récépissé en cours de validité.
Et de les laisser sans titre de séjour se présenter à d'éventuels contrôles de police...


L'avocate du Dal35 , Mélanie Le Verger a déposé 4 référés contre ce non-renouvellement et contre le non-logement des demandeurs d'asile.
Audience : lundi 03 octobre 2011 à 16h00 
                   au Tribunal Administratif de Rennes
                   3 Contour de la Motte.
Venez nombreux soutenir cette démarche !

vendredi 19 mars 2010

Réquisition rue de Quineleu

Les deux avocates ont demandé un report d'audience d'une semaine. Ce sera donc le vendredi 26 mars 2010 à 9h00 Cité Judiciaire de Rennes au 5e étage..

Ordonnance du 5 mars 2010

Réquisition rue de Brno à Maurepas


L'ordonnance du référé du 5 mai 2010 autorise l'office public d'Aménagement et de Construction rattaché à la communauté d'Agglomération "RENNES METROPOLE" dénommé ARCHIPEL HABITAT à faire expulser tous les occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la Force Publique, du logement qu'ils occupent à Rennes 4allée de Brno un mois après leur avoir notifié le commandement de quitter les lieux.


L'ordonnance du 5 mars 2010 condamne les occupants à payer à l'office public d'Aménagement et de Construction rattaché à la communauté d'Agglomération "RENNES METROPOLE" dénommé ARCHIPEL HABITAT à compter du 19 décembre 2009 jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient exigibles si un bail avait été conclu ;



L'ordonnance du 5 mars 2010 dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code Civil en l'espèce ( de les voir condamner à verser la somme de 230 €)


L'ordonnance du 5 mars 2010 condamne les occupants aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier dressé le 4 janvier 2010.



Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits.



En conéquence la réquisition de Maurepas a été abandonnée et les clefs rendues.

dimanche 20 décembre 2009

Référés en Conseil d'Etat

Notre avocate nous informe que le Conseil d'Etat a rejeté sur ordonnance les recours contre le rejet par le tribunal administratif de Rennes des 3 référés logement.



 Motif : pas lieu à référé puisque les demandeurs d'asile perçoivent l'aide temporaire d'attente (ATA). Conclusion : avec 10,54€ par jour, les demandeurs d'asile ont les moyens de se loger, se nourrir, etc....

mercredi 25 novembre 2009

Référé Tribunal Administratif de Rennes, famille Z...

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 N°095091



 M. Z.......

Mme Z......



M. Report Juge des référés



Audience du 18 novembre 2009



Ordonnance du 20 novembre 2009



Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Z...et Mme Z..., élisant domicile à la Croix Rouge française, 66 rue Dupont des Loges à Rennes (35000), par Me Le Verger : M et Mme Z...

demandent au juge des référés :

- d'ordonner au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au domicile de leur avocate, un lieu d'hébergement susceptible de les accueuillir ;

- de condamner l'Etat à verser à leur avocate, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ;



M. et Mme Z..., de nationalité chinoise, exposent qu'ils sont arrivés en France le 17 août 2009, se sont rendus le jour même en préfecture, qu'ils s'y sont vus relever leurs empreintes digitales le 20 août 2009, ont déposé une demande d'asile le 24 septembre 2009, puis se sont vus délivrer un récipissé leur permettant de séjourner sur le territoire jusqu'au 21 décembre 2009 en qualité de demandeur d'asile ; que, depuis leur entrée en France, ils ont régulièrement sollicité un hébergement sans qu'aucune solution ne leur soit proposée alors que Mme Z... est enceinte depuis plus de cinq mois ; que leur demande de prise en charge demeure toujours sans réponse ; ils font valoir :

 - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne se sont vus proposer aucune solution d'hébergement depuis leur entrée en France malgré d'incessantes démarches, ce qui les a amenés à passer plusieurs nuits dans la rue ; qu'ils n'ont pu à cet égard bénéficier que de l'aide de la Ville de Rennes et de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche alors que le préfet ne leur a proposé, le 10 septembre 2009 qu'un hébergement en camping à 30 kms de Rennes, ce qu'ils n'ont pu que refuser ;

 - que le refus de prise en charge dont ils sont l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de solliciter l'asile qui implique qu'ilq puissent bénéficier, conformément à ce que prévoient les articles 3-1 et 13 de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003, de conditions matérielles d'accueil tel un logement ;

- que ce refus est manifestement illégal ; qu'en effet, les stipulations de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 doivent être respectées dès que le demandeur d'asile à déposé sa demande en ce sens sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile auprès de l'OFPRA et les a autorisés à se maintenir provisoirement sur le territoire, il ne leur a fourni aucune information sur les centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de les prendre en charge ;

- que le préfet ne peut se prévaloir de l'absence de places d'hébergement disponibles pour justifier l'impossibilité de leur proposer un logement dès lors qu'ils se trouvent en situation de grande précarité et qu'ils répondent aux conditions prévues notamment par les dispositions des articles L. 111-2, L. 345-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles qui, notamment, imposent au préfet de proposer une réponse immédiate aux personnes en difficulté dans le cadre du dispositif de veille sociale mise en place dans chaque département ;



Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête ;



Le préfet expose qu'une offre de prise en charge d'hébergement en CADA à été proposée aux intéressés, entrés en France le 15 août 2009, dès la date du 1er septembre 2009, à laquelle ils se sont vus délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'ils perçoivent depuis le 20 octobre 2009 l'allocation temporaire d'attente ;



Vu l'ensemble des pièces du dossier ;



Vu la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 ;



Vu le code de l'entée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;



Vu le code de l'action sociale et des familles ;



Vu le code du travail ;



Vu le code de justice administrative ;



Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Report, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référés ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 présenté son rapport et entendu :

 - les observations de Me Le Verger, avocate des requérants, qui précise que Mme Z... est enceinte de cinq mois, soutient en outre, que l'offre de prise en charge en CADA faite aux intéressés par le préfet n'est pas conforme aux exigences des textes applicables en matière d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'il appartient au préfet, le cas échéant, de procéder à des réquisitions de logement vaccants ;

- les observations de M. Coconnier et M. Fraboulet, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indiquent à l'audience que, pour environ un millier de demandeurs d'asile présents en Bretagne et dont le nombre a augmenté de 66% entre 2007 et 2008 et de 31% depuis le premier janvier 2009, la capacité pour leur hébergement en Ille-et-Vilaine est actuellement de 339 places en CADA, en augmentation de 57% depuis 2004, à laquelle il y a lieu d'ajouter 130 places d'hébergement temporaire de doit commun dont ils sont susceptibles de bénéficier at qui devraient passer à 150 places d'ici la fin 2009 ; ils indiquent, par ailleurs, que les intéressés sont considérés comme particulièrement prioritaires pour obtenir un hébergement compte tenu du fait que Mme Z...est enceinte ; ils soutiennent, en outre, que pour apprécier la condition d'urgence, il y a lieu de tenir compte également de l'intérêt public et de prendre en considération la question de l'attribution de logements à toutes personnes en difficulté dans le contexte d'une offre d'hébergement tendue ;





Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se pronnonce dans un délai de quarante-huit heures."; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par les conventions internationales et par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à cde qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;



Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) j) "conditions matérielles d'accueil" : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière (....). "; qu'aux termes de son article 13 : " (...) 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'ailes aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demandes d'asile. / 2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. / (...) 5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis par le présent article; " ; qu'aux termes de l'article 14 : " Modalités des conditions matérilles d'accueil : (...) 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : (...) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées (...) " ; qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis, sur décisions prises par leurs gestionnaires avec l'accord du préfet, dans les centres pour demenadeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier du dispositif de veille sociale prévu par l'article l. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion socaile ; qu'enfin, en vertu des articles L.5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail les demandeurs d'asile qui ont démandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiares d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir délivré un document provisoire de séjour à M. et Mme Z..., entrés en France le 15 août 2009 et qui ont déposé leur demande d'asile le 1er octobre 2009, le préfet d'Ille-et-Vilaine a proposé le 1er septembre 2009 aux intéressés, qui ont accepté, une prise en charge d'hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les a orientés vers la plate-forme d'accueil de Rennes ; que, dans l'attente d'une place disponible soit dans un tel centre, laquelle est attribuée par décision de son gestionnaire selon un ordre de priorités qui s'explique par l'écart actuel entre le nombre des demandeurs d'asile et la capacité de ces établissements d'accueil, soit, si nécessaire, dans un centre d'hébergement d'urgence ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, M.et Mme Z... ont été admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente qui leur est versée depuis le 20 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, les réquérants ne peuvent valablement soutenir que " leur demande de prise en charge est réstée sans réponse" et que le préfet leur " refuse d'accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile " telles qu'elles résultent des obligations qu'il est tenu de respecter en vertu des sptipulations de la directive du 2è janvier 2003 transposée par les dispositions des textes nationaux précités ; qu'ainsi, ils ne justifent pas d'une illégalité dont le caractère manifeste aurait en effet de constater une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par leur droit de solliciter la qualité de réfugié ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de M. et Mme Z... tendant à obtenir du juge des référés qu'il pronnonce en ce sens une injonction au préfet d'Ille-et-Vilaine ne peuvent qu'être rejetées ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :



Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce sens que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamner à verser à l'avocate de M. et Mme Z....la somme réclamée sur ces fondements ;



ORDONNE :



 Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.



Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme Z...et au préfet d'Ille-et-Vilaine.



Copie en sera délivrée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.



Fait à Rennes, le 20 novembre 2009.



Le juge des référés P. Report



Le greffier G Moisson



La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.